Dans une affaire, un notaire instrumentaire, intervenu (uniquement) pour la finalisation de l'acte authentique de vente portant sur un appartement en copropriété a vu sa responsabilité recherchée par l'acquéreur, pour manquement à son devoir de conseil.
À la suite d'un premier arrêt de la Cour de cassation, la Cour d'appel de renvoi saisie du litige a écarté la responsabilité du notaire, au motif qu'il n'était aucunement intervenu dans l'établissement du compromis de vente ayant précédé son acte, et qu'il n'y «avait plus place» pour le devoir de conseil du notaire au stade de la finalisation de la vente par acte authentique.
La Cour de Cassation a censuré l'arrêt d'appel, en rappelant le principe suivant : un «notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties».
Rappelons qu'un notaire est « tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ».
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