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Protection du locataire âgé d'un logement en cas de congé : Nouveautés

Le Conseil Constitutionnel vient de se prononcer, le 26 mai 2023, sur le régime de protection de certains locataires de logements, en cas de congé donné par leur baillleur.


Lorsqu'un logement est loué nu avec un bail d'habitation, la loi du 6 juillet 1989 autorise un bailleur à délivrer à un locataire un congé à l’échéance du bail, en respectant un préavis de six mois, sous conditions (cliquez ici).


Le Conseil a décidé d'écarter la QPC, en jugeant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.


Le Conseil Constitutionnel souligne qu'en «limitant le droit du bailleur de donner congé à son locataire à l’expiration du contrat», le texte porte « atteinte au droit de propriété ».

Toutefois, le juge constitutionnel souligne que « le législateur a entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d’avoir à se reloger en l’absence de renouvellement du bail ». Le texte met ainsi « en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».



Il est en outre par ailleurs relevé que le texte n'est applicable que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans et que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond. L'obligation de proposer une offre de relogement n’est en outre pas applicable « lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou lorsque ses ressources annuelles sont inférieures au même plafond que celui fixé pour les locataires ».

Le Conseil Constitutionnel estime que les « difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement » situé dans le périmètre concerné» n’entachent pas d’inconstitutionnalité le texte, par elles-mêmes.

Le Conseil Constitutionnel souligne enfin que « le bailleur, qui conserve évidemment la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer, dispose, en outre, en cas de manquement du locataire à ses obligations, de la faculté de l’assigner en résiliation du bail et en expulsion ».

Ainsi, le texte discuté ne porte pas « au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ».


Décision du Conseil Constitutionnel : cliquez ici

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