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Bail mobilité : le point sur les bénéficiaires

Rappelons qu'un bail «mobilité» est un contrat de location de courte durée portant sur un logement loué en meublé, qui fait l’objet d’une réglementation particulière et dérogatoire (loi du 6-7-1989 art. 25-12). Le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.

En l’état du droit, ce bail peut être uniquement conclu avec une personne «en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique (…), en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle» (loi du 6-7-1989 art. 25-12 al. 1).

Le locataire d'un bail mobilité doit «obligatoirement se trouver dans l'une des situations» visées par le texte (CA Paris 7-7-2022 RG 21/20085 Portalis 35L7-V-B7F-CEV4L).

Dans le cadre de réponses ministérielles publiées en 2022, les pouvoirs publics ont précisé qu'ils n'envisageaient pas une extension de la liste des «bénéficiaires» d'un bail mobilité aux personnes victimes de sinistres (catastrophe naturelle, immeuble détruit par incendie...).

Relevons que le Ministère en charge du logement, dans le cadre d'une réponse ministérielle publiée le 31 octobre 2023, a écarté la proposition d'une organisation professionnelle du secteur, visant à créer un bail dérogatoire et temporaire pour les victimes de sinistres, en soulignant au vu de la jurisprudence qu'il était possible pour les intéressés de régulariser une convention d'occupation précaire, en pareille situation. 

Un député a par ailleurs interpellé les pouvoirs publics sur la notion de «mutation professionnelle», au sens de l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, en s'interrogeant «sur les risques de contournement de l'esprit» du bail mobilité (en clair des abus...) s'il peut s'appliquer à des locataires qui changent d'activité professionnelle sans modification du territoire où s'exerce cette activité.

Dans le cadre d'une réponse ministérielle publiée le 7 novembre 2023, le Ministre en charge du logement a souligné qu'en l'absence de précision par l'article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, et de jurisprudence «spécifique», la «nécessité d'un changement de territoire pour justifier de la possibilité de prétendre à un bail mobilité en cas de mutation» n'est pas«établie», en l'état. Il a précisé que dans le cadre de «véhicules législatifs à venir, le Gouvernement est ouvert à préciser les dispositions législatives en la matière», en relevant que l'esprit qui a prévalu à la création du bail mobilité a été de faire en sorte que «l'accès au logement ne soit pas un frein à la mutation professionnelle lorsque celle-ci nécessite un logement plus proche du nouveau lieu de travail». A suivre...

Notons que pour le droit au préavis réduit en matière de congé d'un locataire (logement loué nu - loi de 1989, art. 15, la Cour de cassation a jugé que c’est ajouter «à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville» (cass. civ. 3ème 22-10-2023 n°02-15627).

Références

  • Réponse ministérielle n°11103 du 7 novembre 2023 JOAN page 10018
  • Réponse ministérielle n°8660 du 31 octobre 2023 JOAN page 9788

Les pouvoirs publics n'envisagent pas de créer un (nouveau) bail dérogatoire et temporaire pour les personnes victimes de sinistres, lesquelles ne peuvent bénéficier d'un bail mobilité. Le Gouvernement n'est pas défavorable à une intervention du législateur visant à préciser (et circonscrire) les cas où un bail mobilité peut être régularisé en cas de mutation professionnelle.


Source Alertes et Conseils Immobiliers

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